18. Reçus:1° L’agent de voyages percevant des fonds d’un client, directement ou indirectement, doit, pour chaque client, accuser réception de ces fonds au moyen de reçus pré-numérotés consécutivement, dont il doit conserver copie en séquence numérique pour fins d’inspection.
2° Ces reçus doivent comporter les renseignements suivants:a) la date;
b) le nom et l’adresse du client;
c) le montant reçu et le solde à percevoir, le cas échéant;
d) la description des services rendus ou à rendre correspondant aux fonds ainsi perçus;
e) la mention que ces fonds sont perçus en fiducie, sauf si ceux-ci sont perçus par un pourvoyeur titulaire d’un permis restreint dispensé de l’obligation prévue à l’article 33 de la Loi en vertu de l’article 29.1;
f) les conditions de remboursement éventuel des fonds perçus;
g) le montant et le pourcentage de la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages ainsi que la mention et le montant de la remise accordée par le fonds conformément à l’article 39.01, le cas échéant. S’il y a lieu, le numéro du certificat d’exemption délivré en vertu de l’article 39.1;
h) le nom du conseiller en voyages ayant conclu la vente auprès du client, le cas échéant;
i) la mention suivante à proximité des renseignements prévus au sous-paragraphe c: «Les services touristiques payés, mais non reçus, peuvent être remboursés par le Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages. Il est administré par l’Office de la protection du consommateur. Il s’agit d’une protection financière destinée aux voyageurs. Renseignez-vous: www.ficav.gouv.qc.ca.».
3° L’agent de voyages doit remettre à chaque client une copie du reçu mentionné aux paragraphes 1 et 2.
4° L’agent de voyages est exempté d’inscrire sur le reçu les renseignements prévus au paragraphe f du premier alinéa à la condition qu’il remette au client, avec le reçu, un écrit au même effet ou un exemplaire de la brochure décrivant les services achetés et comportant ces renseignements.